Le majeur protégé

La Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des Majeurs , est entrée en vigueur  à compter du 1er janvier 2009 .

Lorsqu’un majeur connait une altération de ses facultés mentales mais aussi corporelles (qui abolirait sa volonté ou entraverait son expression) le mettant dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, le juge doit organiser sa protection . 

Les médecins ont un rôle prépondérant  à assurer  dans ce nouveau dispositif , dont le but est  de veiller à la protection de la personne et des biens d’un majeur , rendue nécessaire par son état ou sa situation , dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne .

Cette  protection juridique doit être réservée aux seuls cas où l’altération des faculté mentales ou corporelles du majeur concerné est  médicalement constatée, alors qu’aucun autre dispositif plus léger et moins restrictif des droits ne peut être appliqué.

Par ailleurs , la mesure de protection envisagée doit être proportionnée au degré d’altération de ces  facultés personnelles médicalement constatée, et limitée dans le temps (sauf exception , par exemple si  l’état de santé de la personne protégée  n’apparait plus susceptible  de connaitre une amélioration) par le juge .
 

Trois degrés de protection possible prévus par la loi : 

1- La Sauvegarde de Justice 

C’est  une mesure de protection judiciaire immédiate,  temporaire, généralement de courte durée et généralement provisoire. Elle permet la représentation d’un majeur pour accomplir certains actes précis dans certaines circonstances .

2- La Curatelle  

C’est une mesure de protection judiciaire destinée à protéger un majeur qui a besoin d’être conseillé ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile  au quotidien . 

3- La Tutelle  

C’est une mesure de protection judiciaire destinée à protéger un majeur (et/ou tout ou partie de son patrimoine ) dans le cas où son  état de santé physique ou psychique  ne leur permet plus de veiller sur ses propres intérêts et d’ être autonome dans la gestion de ses biens.
 

La réglementation :

- L’article 425 du Code Civil  stipule donc que "Toute personne  dans l’impossibilité de pourvoir  seule à ses intérêts en raison d’une altération , médicalement constatée , soit  de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de  sa  volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique" .

- L’article 431 du  Code Civil stipule , lui, que "La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par Décret en Conseil d’Etat ".

- L’article 1219 du Code de Procédure Civile dispose enfin que "Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du Code Civil :

  1. Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
  2. Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
  3. Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.

Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles".

Role du médecin dans le dispositif : 

1- Il ressort des textes :                                                                                                   

  • qu’un certificat médical est impératif pour obtenir une mesure de protection,    
  • que ce certificat doit par ailleurs respecter certaines règles,                                  
  • et qu’il  ne peut être rédigé que par un médecin dont le nom figure sur une liste pré-établie .

2- La  mission du médecin rédacteur du certificat médical obligatoire, en cas de demande de protection judiciaire, peut être  apparentée  à une véritable expertise.

3- Que ce médecin ne puisse en aucun cas être le médecin traitant de la personne à protéger semble une évidence puisqu’un médecin ne peut être à la fois médecin traitant et médecin expert d’un même patient , en tout cas lors de  l'ouverture d’une mesure de  protection judiciaire ou de son renforcement.

4- La  Loi (article 442 alinéa 3 du Code Civil) prévoit toutefois que le juge peut renouveler une mesure de protection judiciaire sur la base d’un certificat médical d’un médecin non inscrit sur la liste du Procureur de la République dès lors qu’il n’est pas envisagé d’aggraver le régime de protection et que l’audition du majeur protégé peut utilement avoir lieu .  Certains juges considèrent  alors que le médecin traitant peut remplir cette mission .

5- Enfin , le  médecin traitant  du majeur à protéger  peut  se trouver sollicité , lors d’une procédure de demande de mise sous protection judiciaire ou de renforcement de cette mesure,  lorsque le médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République estime dans le cadre de sa mission qu’il est nécessaire de recueillir son avis.