La réquisition judiciaire
La conduite à tenir face à une réquisition de l’autorité judiciaire , dans le cadre de leur activité professionnelle, est une question souvent posée par les médecins au Conseil de l’Ordre .
Pour vous aider face à cette situation , voici quelques précisions extraites d’une note rédigée par le Conseil National :
Définition de la réquisition judiciaire :
- Pour rapporter la preuve d’une infraction et l’implication de la personne poursuivie , les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) vont sur autorisation ou sous contrôle du Procureur de la République , procéder à un certain nombre d’investigations .
- Sur commission rogatoire d’un juge d’instruction , ils vont procéder à des enquêtes .
- Ils peuvent être amenés à requérir le concours des médecins.
- Ce terme "réquisition" et le caractère contraignant qu’il suppose est souvent source de confusion pour les médecins .
Conduite à tenir face à cette réquisition judiciaire :
Schématiquement , on peut distinguer selon l'objet de cette réquisition .
1- S’il s’agit de constations , d’examens techniques ou scientifiques :
S’il y a lieu de procéder à des constations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés , l’OPJ a recours à toutes personnes qualifiées .
Dans ce cadre , il est fréquent que les médecins soient requis pour un examen de garde à vue , ou pour une prise de sang dans le but de vérifier l’alcoolémie d’un conducteur en cas d’accident de la route , ou pour un examen du corps d’une personne décédée , etc …..
Sous peine d’amende , le médecin est tenu de déférer à cette réquisition et remet alors son rapport à l’autorité requérante .
Il peut néanmoins refuser son concours : En cas d’inaptitude physique -En cas d’inaptitude technique – Ou lorsqu’il est le médecin traitant de la personne examinée .
2- S’il s’agit d’une demande d’informations :
Dans ce cas , la réquisition aurait pour objet d’obtenir le témoignage du médecin sur des faits qu’il a connus au cours de son activité professionnelle et qui auraient trait à un patient pris en charge ( Ex : Date de consultation – Adresse du patient – Objet de la consultation – Nature du traitent – Etc….)
Le médecin ne peut qu’opposer le respect absolu du secret médical en réponse à cette réquisition , sans encourir de ce fait aucune sanction .
En effet , la réquisition n’a pas pour effet de le délier de son obligation de respect de ce secret professionnel et ce quelle que soit la nature du renseignement demandé ( « administratif « ou purement médical ) .
3– S’il s’agit d’une demande de documents :
Pour obtenir ces documents dont le médecin est détenteur , et notamment le dossier médical d’un patient , les OPJ chargés d’une enquête doivent recourir à la procédure de saisie alors mise en œuvre dans les conditions habituelles .
C’est ainsi que la présence d’un Conseiller Ordinal requis est habituelle lors de ces saisies , et que les documents saisis sont le plus souvent mis sous scellés fermés .
Notons que les OPJ invoquent , de plus en plus souvent , les dispositions des articles 77-1-1 et 60-1 du Code de Procédure Pénale pour tenter d’obtenir des documents dont le médecin serait dépositaire , sans avoir à se plier à la procédure habituelle de saisie de ces documents .
Ces textes font en effet dépendre , dans le cas d’un médecin , la remise de tels documents à l’accord du professionnel qui les détient .
Ce qui parait tout à fait incompatible avec la conception traditionnelle du secret professionnel général et absolu en matière médicale .
Dans ces cas , le médecin doit donc refuser son accord à la remise des documents concernés , sans qu’aucune sanction ne puisse lui être infligée .