Le médecin traitant
Déclaration de choix du médecin traitant :
Formulaire remis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont vous dépendez , il doit être rempli et signé conjointement par le médecin traitant choisi et son patient .
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins considère , après analyse , considère que cette déclaration n’est toutefois pas constitutive d’un contrat entre ses signataires .
En effet , les obligations liées à l’institution du médecin traitant résultent de la loi et non d’un accord entre le médecin et le bénéficiaire de l’assurance maladie.
Choix d'un nouveau médecin traitant :
En application du principe du libre choix du médecin par le patient , pour des raisons qui lui appartiennent , au cours de son suivi médical , un patient peut décider de changer de médecin traitant .
Il devra alors demander un nouveau formulaire de « Déclaration de choix du médecin traitant « à sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie , le remplir et le signer conjointement avec le nouveau médecin traitant qui aura accepté de le prendre en charge.
Contexte démographique médical et difficultés à trouver un nouveau médecin traitant :
L'Ordre des médecins n'a pas vocation à diriger sur un médecin traitant dans un contexte de surmenage professionnel de nombreux confrères qui ne peuvent prendre en charge plus de patients. C'est effectivement un difficile problème en raison de nombreux départs en retaite sans succusseur.
Néanmoins , il peut être amené à indiquer les coordonnées d'un nouvel installé mais cette éventualité est actuellement exceptionnelle.
Par contre , vous pouvez vous adresser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de La Sarthe qui dispose d’un service « Conciliateur Recherche médecin traitant » assuré par Madame Magalie LECHAT que vous pouvez joindre par courriel :
Refus du médecin choisi :
En effet , comme le Conseil National de l’Ordre des Médecins l’a affirmé dans son avis sur la convention nationale des médecins libéraux, le dispositif du médecin traitant issu de la loi repose sur un rapport de confiance mutuelle qui fait l’objet d’une « notarisation » auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, au travers d’un formulaire.
Ce refus du médecin doit bien évidemment être expliqué aux patients et ne pas reposer sur une discrimination entre patients ni sur des considérations sans rapport avec les missions du médecin traitant.
Ce refus , sans doute exceptionnel , peut exister lorsqu’un médecin ne s’estime pas en mesure, vis-à-vis d’un patient déterminé, ou de façon générale compte tenu de ses modalités d’exercice, de remplir les missions qui lui sont assignées par la loi et la convention.
Révocation de son acceptation par le médecin choisi :
Cette révocation intervient , bien évidemment , tout naturellement à la cessation d’activité du médecin traitant choisi.
Mais elle peut également intervenir , en cours de suivi médical , l’initiative du médecin traitant En effet , comme le patient a le libre choix de son médecin , le Code de Déontologie permet au médecin « sauf urgences , de refuser ses soins à un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles « . Il peut donc , pour ces mêmes raisons, cesser d’être médecin traitant .
La déontologie des rapports entre médecins et patients commande cependant que ce praticien motive sa démarche auprès du patient , et lui laisse le temps nécessaire pour contacter un autre praticien.
Cette révocation se traduira par un courrier adressé à son patient , et une information à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont ce dernier dépend.
Deux précisions :
1 - Un assuré social peut-il choisir comme médecin traitant un médecin spécialiste ?:
En théorie , l’article L 162-5-3 du Code de la Sécurité Sociale stipule que « le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste ».
Toutefois , le Conseil National de l'Ordre des Médecins a relevé que le Parcours de Soins Coordonné , décrit dans la Convention liant les médecins et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et rendu obligatoire , part de l’hypothèse du choix d’un médecin généraliste .
Ce parcours connaîtrait d’importantes difficultés de mise en œuvre si le choix de l’assuré social se portait sur un médecin spécialiste, notamment au regard du principe de l’exercice exclusif de la spécialité.
En effet , le médecin spécialiste choisi devrait remplir les missions du médecin traitant, mais ce statut ne saurait permettre à son titulaire d’assurer la prise en charge d’un patient en dehors de la spécialité au titre de laquelle il est inscrit à l’Ordre. Les règlements de qualification opposables aux médecins rappellent en effet qu’ils doivent exercer leur spécialité à titre exclusif.
Suite à cette analyse , au vu des éléments d’information fournis par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, l’immense majorité des assurés sociaux a choisi un médecin généraliste comme médecin traitant. Les patients ont ainsi fait la démonstration qu’ils exerçaient leur libre choix de façon éclairée.
2- Seul le médecin traitant (au sens de l’article L 162-5-3 du code de la sécurité sociale) peut établir le protocole de soins pour les patients souffrant d’une ALD
La Loi stipule que le médecin traitant doit être le rédacteur de ce protocole de soins.
Une fois ce protocole de soins établi, le patient peut accéder au médecin correspondant sans passer à nouveau par le médecin traitant, selon les prescriptions du protocole de soins.