L'accès aux informations de Santé
- L’article L1111-7 du Code de la Santé Publique dispose que " toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues , à quelque titre que ce soit , par des professionnels et établissements de santé , qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé , notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers .
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication , dans les conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit aura été observé . Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire , pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée . Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations .
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L1111-5 du Code de la Santé Publique, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande, du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L1110-4 du Code de la Santé Publique .
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction, et le cas échéant, de l'envoi des documents ".
- L’article R1111-1 du Code de la Santé Publique dispose que "L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne , mentionnée à l’article L1111-7 et détenues par un professionnel de santé , un établissement de santé ,… est demandé par la personne concernée , son ayant droit en cas de décès de cette personne , la
personne ayant l’autorité parentale , le tuteur ou , le cas échéant , par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire .
La demande est adressée au professionnel de santé .. , et dans le cas d’un établissement de santé au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désigne à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous les moyens appropriés .
Avant toute communication , le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe , le cas échéant , de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire .
Selon les cas prévus par l’article L1111-7 , le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s’applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans,cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée" .
- L’article L1110-4 , dernier alinéa , du Code de la Santé Publique dispose , lui , que "Le secret médical ne fait obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayant droits ; dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaitre les causes de la mort , de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits ; sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès" .
- (Pour information , l’article L1111-5 du Code de la Santé Publique stipule que " Par dérogation à l’article 371-2 du Code Civil , le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure , dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé ") .