Accès handicapés

L'article L111-7  du Code de la Construction et de l'Habitation stipule que : " les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ".

Depuis le 1er janvier 2007, tout nouveau cabinet médical ou tout nouvel immeuble comprenant un cabinet médical doit répondre à ces exigences.

De plus , dès le 1er janvier 2015, les cabinets médicaux déjà existants devraient également être soumis à ces obligations d'accessibilité aux  personnes handicapées.
 

Une obligation : l'accessibilité

Il n'est toutefois pas obligatoire que l'ensemble du cabinet soit adapté.

En effet, la mise en conformité d'une seule partie du cabinet peut suffire.

En pratique, les cabinets médicaux doivent proposer une accessibilité aux fauteuils roulants par des plans inclinés permettant d'éviter les seuils de porte et accès aux ascenseurs en cas d'installation en étages.

Les escaliers doivent  être équipés de rampes ou de mains courantes permettant le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long des escaliers.

De même, les personnes à handicap visuel doivent  bénéficier d'un repérage adapté.

Les sanitaires doivent  comporter un local aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et disposant d’ un lavabo accessible.
 

Trois exceptions :

- Si l’on peut démontrer  l'impossibilité technique de procéder à la mise en place de l'accessibilité .

- Si le  patrimoine concerné est un patrimoine  architectural qui doit être conservé.

- S’il peut être constaté  une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.